D-9.2, r. 4 - Code de déontologie des experts en sinistre

Texte complet
56. L’expert en sinistre ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic ou d’un membre de leur personnel.
D. 1143-2007, a. 56.